Dans un article publié par le Journal en ligne LOOP HAITI, en date du 09 Juillet 2019, le public haïtien a découvert avec stupéfaction une pratique coutumière appelée ALANTRAN,consistant pour un homme mature de prendre en concubinage une jeune fille, la plupart mineures, moyennant le paiement d’une somme d’argent variant entre 10000 et 20000 gourdes aux parents.
L’article a présenté plusieurs cas concrets de mineuresdans la localité de Démarré, 6e Section de la Commune de Verettes dans l’Artibonite, qui vivent actuellement avec leurs concubins par le biais de cette pratique.
Cette nouvelle a suscité des réactions d’indignation de la part du public. Ainsi, le Bureau de Recherche et d’Action en Droit (BRAD), dont l’un des axes est d’implémenter des plaidoyers et des projets en vue de faire la promotion et la protection des droits des filles et des femmes, a jugé nécessaire d’analyser ce phénomène afin de faire ressortir les implications juridiquesvoire judiciaires, d’une telle pratique qui s’apparente à un cas detraite des personnes. C’est quoi la traite des personnes ? Peut-on inscrire la pratique appelée « Alantran » dans la catégorie des actes qualifiés de traite des personnes ? Si oui, que faire ?
L’expression traite des personnes désigne le « recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes » (Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer, et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.
La Traite des personnes est reconnue comme l’un des aspects de la criminalité transnationale organisée. Elle est une forme moderne d’esclavage. Elle occupe le deuxième rang,conjointement avec le Traffic d’armes comme activité criminelle importante dans le monde, derrière le Traffic de drogues. Haïtin’est pas le seul pays touché par ce fléau.
En effet ce phénomène représente un marché florissant avec environ 1.2 millions d’enfants victimes de la traite de personnes chaque année. Malheureusement les familles vulnérables ainsi que leurs enfants s’imaginent que cette activité représente une chance de trouver une meilleure vie soit à l’étranger ou à l’intérieur des frontières nationales.
La traite des personnes étant définie, que dit la loi à ce sujet ?
En fait, Il existe une législation pléthorique encadrant le phénomène sur le plan international. Et sur le plan national, le parlement Haïtien a même voté une loi à ce sujet, citons :
– La Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (adopté en 1993, entrée en vigueur le 1er Mai 1995
– La Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage de 1956. (Ratifiée par Haïti en 1957)
– La Convention pour la répression de la traite des êtreshumains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (adopté 2 Décembre 1949, entrée en vigueur, 25 Juil 1951)
– Le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution et la pornographie des enfants.
– La Convention Interaméricaine sur le Traffic international des mineurs (adoptée 18 mars 1994, ratifié 8 Déc. 2003)
– Sur le plan National, le Parlement Haïtien a institué la Loi du 24 Avril 2003 sur l’interdiction et l’élimination de toutes formes d’abus, de violences, de mauvais traitements ou traitements inhumains contre les enfants.
Trois éléments permettent de caractériser l’infraction de la traite des personnes :
1- Actes : recrutement, transport, transfert, réception des personnes (hébergement), accueil ;
2- Moyens : menaces de recours ou recours à la force, ou autres formes de contrainte, enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou de vulnérabilité, offre ou acceptation de paiement ;
3- Finalité : travail forcé, servitude, exploitation sexuelle, exploitation de la prostitution d’autrui, proxénétisme, pornographie, mendicité forcée, prélèvement d’organes, mariage forcé, adoption illégale ou simulée.
Dans le cas des enfants, il suffit de la réunion de deux aspects (l’acte et la finalité) pour que l’infraction soit caractérisée. Cela étant dit, voyons est-ce que la pratique dénommée « Alantran »peut être rangée dans la catégorie de traite des personnes.
En effet, la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage de 1956 (ratifiée par Haïtien 1957), a clairement identifié le mariage forcé comme l’une des pratiques ou coutumes à bannir : « une femme promise ou donnée en mariage, sans qu’elle ait le droit de refuser, moyennant une contrepartie en espèces ou en nature versée à ses parents, à son tuteur, à sa famille ou à toute autre personne ou tout autre groupe » ;
« Toute institution ou pratique en vertu de laquelle un enfant ou un adolescent de moins de 18 ans est remis par ses parents ou par l’un deux, soit par son tuteur, à un tiers, contre paiement ou non, en vue de l’exploitation de la personne, ou du travail dudit enfant ou adolescent. »
On voit bien que dans l’article de LOOP Haïti, les trois jeunes filles questionnées ont déclaré que leurs concubins avaient avancé des sommes d’argent en vue d’avoir l’autorisation de les prendre en concubinage. Or, en son Article 1er, le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution et la pornographie des enfants, stipule : « Les Etats parties interdisent la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants… ».
Aussi, dans ces cas, on ne peut objecter qu’il y avait consentement. Et même s’il y avait un quelconque consentement, il est clairement mentionné dans l’article 3 alinéa b de la Définition internationale de la traite des personnes que le consentement de la victime est nul. Et pour les mineures, un tel consentement n’existe pas du tout, car à un si jeune âge(entre 14 et 17) une personne n’a pas encore la capacité pour contracter, encore moins pour se marier.
Donc, le fait qu’il y a eu transfert des enfants (du foyer de leur parent à celui de leur concubin), et vu l’autorité morale que les parents exercent sur leurs filles ; en plus, vu qu’il y a versement d’une somme d’argent pour un mariage (ou concubinage) forcé, on peut, de manière péremptoire, confirmer que la pratique « Alantran » constitue une forme de traite des personnes. Donc l’infraction est consommée.
Le droit pénal, on le sait, repose sur le binôme : infraction/sanction. C’est-à-dire, tout fait contraire à l’ordre social doit être sanctionné. Dans le cas de la Traite des personnes, quelle sanction a été prévue par le législateur ? Loi du 24 Avril 2003 sur l’interdiction et l’élimination de toutes formes d’abus, de violences, de mauvais traitements ou traitements inhumains contre les enfants, punit sévèrementcette infraction :
Article : 11 : toute personne reconnue coupable de la traite des personnes telle que définie à l’article 1.1 commet un crime et est passible de 7 à 15 ans d’emprisonnement et d’une amende de 200.000 gourdes à 1.500.000 gourdes.
Article 16 : la tentative de traite des personnes est punie d’une peine de 3 ans à 8 ans d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 à 200.000 gourdes.
Arti. 18 La complicité par fourniture, en connaissance de cause, de moyens, d’une assistance, d’une aide en vue de commettre l’une des infractions visées dans la présente loi est punie des peines prévues pour la commission de l’infraction
Article 21 : Circonstances aggravantes : La traite des enfants est punie d’une peine d’emprisonnement à perpétuité lorsqu’elle est commise dans les circonstances suivantes :
j- Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de la traite ou par une personne ayant autorité sur elle, ou par une personne qui a abusé de l’autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions.
Il est évident que le phénomène de la traite des personnes est encadré par un arsenal juridique tant sur le plan national qu’international. Mais le fait qu’en plein jour des citoyens d’une localité exercent une pratique qui constitue une violation flagrante de la loi, sans être réprimandés, est symptomatique de la faiblesse de la puissance publique ainsi que d’un manque de sensibilisation et d’éducation de la population. En fait, la formule « Nul n’est censé ignorer la loi » demeure une fiction juridique. Sans de véritables canaux de diffusion, de vulgarisation, les citoyens ne seront pas touchés de l’évolution du droit. Donc le phénomène Alantran n’est que la manifestation d’un mal beaucoup plus profond, tous les citoyens haïtiens ne sont pas couverts par le droit positif, d’autres coutumes règlementent les rapports dans les communautés etvont souvent à l’encontre de la loi établie. Aussi, le faible accèsà l’éducation et à l’information tient les communautésimperméables aux nouvelles valeurs qu’apportent les droits de l’hommes et l’évolution des mœurs.
En ce sens, il serait opportun d’établir une synergie entre l’Etat et les acteurs de la société civile afin d’implémenter des activitésvisant à former, informer les communautés sur les droits humains, particulièrement ceux des femmes et des enfants ; concernant la pratique « Alantran » il est temps que l’Etat Haïtien rende fonctionnelle la Commission Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes (CNLTP). Aussi, l’apport des ONGs et des Organismes Internationaux est important en termesd’expertise et de financement de projets et de plaidoyers pour mettre fin non seulement au phénomène Alantran, mais également pour combattre la traite des personnes sur toute l’étendue du territoire.
Pour tout contact:
bradhaitidroit@gmail.com
+509 3414 7407

















