La traite des personnes en Haïti, que dit la Loi?

Dans un article publié par le Journal en ligne LOOP HAITI, en date du 09 Juillet 2019, le public haïtien a découvert avec stupéfaction une pratique coutumière appelée ALANTRAN,consistant pour un homme mature de prendre en concubinage une jeune fille, la plupart mineures, moyennant le paiement d’une somme d’argent variant entre 10000 et 20000 gourdes aux parents.

L’article a présenté plusieurs cas concrets de mineuresdans la localité de Démarré, 6e Section de la Commune de Verettes dans l’Artibonite, qui vivent actuellement avec leurs concubins par le biais de cette pratique.

Cette nouvelle a suscité des réactions d’indignation de la part du public. Ainsi, le Bureau de Recherche et d’Action en Droit (BRAD), dont l’un des axes est d’implémenter des plaidoyers et des projets en vue de faire la promotion et la protection des droits des filles et des femmes, a jugé nécessaire d’analyser ce phénomène afin de faire ressortir les implications juridiquesvoire judiciaires, d’une telle pratique qui s’apparente à un cas detraite des personnes. C’est quoi la traite des personnes ? Peut-on inscrire la pratique appelée « Alantran » dans la catégorie des actes qualifiés de traite des personnes ? Si oui, que faire ?

L’expression traite des personnes désigne le « recrutement, le transport, le transfert, l’hébergement ou l’accueil de personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation. L’exploitation comprend, au minimum, l’exploitation de la prostitution d’autrui ou d’autres formes d’exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude ou le prélèvement d’organes » (Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer, et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants

La Traite des personnes est reconnue comme l’un des aspects de la criminalité transnationale organisée. Elle est une forme moderne d’esclavage. Elle occupe le deuxième rang,conjointement avec le Traffic d’armes comme activité criminelle importante dans le monde, derrière le Traffic de drogues. Haïtin’est pas le seul pays touché par ce fléau.

En effet ce phénomène représente un marché florissant avec environ 1.2 millions d’enfants victimes de la traite de personnes chaque année.  Malheureusement les familles vulnérables ainsi que leurs enfants s’imaginent que cette activité représente une chance de trouver une meilleure vie soit à l’étranger ou à l’intérieur des frontières nationales. 

La traite des personnes étant définie, que dit la loi à ce sujet ?

En fait, Il existe une législation pléthorique encadrant le phénomène sur le plan international. Et sur le plan national, le parlement Haïtien a même voté une loi à ce sujet, citons :

– La Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (adopté en 1993, entrée en vigueur le 1er Mai 1995

 – La Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage de 1956. (Ratifiée par Haïti en 1957)

– La Convention pour la répression de la traite des êtreshumains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (adopté 2 Décembre 1949, entrée en vigueur, 25 Juil 1951)

– Le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution et la pornographie des enfants.

– La Convention Interaméricaine sur le Traffic international des mineurs (adoptée 18 mars 1994, ratifié 8 Déc. 2003)

– Sur le plan National, le Parlement Haïtien a institué la Loi du 24 Avril 2003 sur l’interdiction et l’élimination de toutes formes d’abus, de violences, de mauvais traitements ou traitements inhumains contre les enfants.

Trois éléments permettent de caractériser l’infraction de la traite des personnes :

1- Actes : recrutement, transport, transfert, réception des personnes (hébergement), accueil ;

2- Moyens : menaces de recours ou recours à la force, ou autres formes de contrainte, enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou de vulnérabilité, offre ou acceptation de paiement ;

3- Finalité : travail forcé, servitude, exploitation sexuelle, exploitation de la prostitution d’autrui, proxénétisme, pornographie, mendicité forcée, prélèvement d’organes, mariage forcé, adoption illégale ou simulée.

Dans le cas des enfants, il suffit de la réunion de deux aspects (l’acte et la finalité) pour que l’infraction soit caractérisée. Cela étant dit, voyons est-ce que la pratique dénommée « Alantran »peut être rangée dans la catégorie de traite des personnes. 

En effet, la Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage de 1956 (ratifiée par Haïtien 1957), a clairement identifié le mariage forcé comme l’une des pratiques ou coutumes à bannir : « une femme promise ou donnée en mariage, sans qu’elle ait le droit de refuser, moyennant une contrepartie en espèces ou en nature versée à ses parents, à son tuteur, à sa famille ou à toute autre personne ou tout autre groupe » ; 

« Toute institution ou pratique en vertu de laquelle un enfant ou un adolescent de moins de 18 ans est remis par ses parents ou par l’un deux, soit par son tuteur, à un tiers, contre paiement ou non, en vue de l’exploitation de la personne, ou du travail dudit enfant ou adolescent. »

On voit bien que dans l’article de LOOP Haïti, les trois jeunes filles questionnées ont déclaré que leurs concubins avaient avancé des sommes d’argent en vue d’avoir l’autorisation de les prendre en concubinage. Or, en son Article 1er, le Protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution et la pornographie des enfants, stipule : « Les Etats parties interdisent la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants… ».

Aussi, dans ces cas, on ne peut objecter qu’il y avait consentement. Et même s’il y avait un quelconque consentement, il est clairement mentionné dans l’article 3 alinéa b de la Définition internationale de la traite des personnes que le consentement de la victime est nul. Et pour les mineures, un tel consentement n’existe pas du tout, car à un si jeune âge(entre 14 et 17) une personne n’a pas encore la capacité pour contracter, encore moins pour se marier.

Donc, le fait qu’il y a eu transfert des enfants (du foyer de leur parent à celui de leur concubin), et vu l’autorité morale que les parents exercent sur leurs filles ; en plus, vu qu’il y a versement d’une somme d’argent pour un mariage (ou concubinage) forcé, on peut, de manière péremptoire, confirmer que la pratique « Alantran » constitue une forme de traite des personnes. Donc l’infraction est consommée.

Le droit pénal, on le sait, repose sur le binôme : infraction/sanction. C’est-à-dire, tout fait contraire à l’ordre social doit être sanctionné. Dans le cas de la Traite des personnes, quelle sanction a été prévue par le législateur ? Loi du 24 Avril 2003 sur l’interdiction et l’élimination de toutes formes d’abus, de violences, de mauvais traitements ou traitements inhumains contre les enfants, punit sévèrementcette infraction : 

Article : 11 : toute personne reconnue coupable de la traite des personnes telle que définie à l’article 1.1 commet un crime et est passible de 7 à 15 ans d’emprisonnement et d’une amende de 200.000 gourdes à 1.500.000 gourdes.

Article 16 : la tentative de traite des personnes est punie d’une peine de 3 ans à 8 ans d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 à 200.000 gourdes.

Arti. 18 La complicité par fourniture, en connaissance de cause, de moyens, d’une assistance, d’une aide en vue de commettre l’une des infractions visées dans la présente loi est punie des peines prévues pour la commission de l’infraction

Article 21 : Circonstances aggravantes :  La traite des enfants est punie d’une peine d’emprisonnement à perpétuité lorsqu’elle est commise dans les circonstances suivantes :

j- Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne victime de la traite ou par une personne ayant autorité sur elle, ou par une personne qui a abusé de l’autorité ou des facilités que lui confèrent ses fonctions.

Il est évident que le phénomène de la traite des personnes est encadré par un arsenal juridique tant sur le plan national qu’international. Mais le fait qu’en plein jour des citoyens d’une localité exercent une pratique qui constitue une violation flagrante de la loi, sans être réprimandés, est symptomatique de la faiblesse de la puissance publique ainsi que d’un manque de sensibilisation et d’éducation de la population. En fait, la formule « Nul n’est censé ignorer la loi » demeure une fiction juridique. Sans de véritables canaux de diffusion, de vulgarisation, les citoyens ne seront pas touchés de l’évolution du droit. Donc le phénomène Alantran n’est que la manifestation d’un mal beaucoup plus profond, tous les citoyens haïtiens ne sont pas couverts par le droit positif, d’autres coutumes règlementent les rapports dans les communautés etvont souvent à l’encontre de la loi établie. Aussi, le faible accèsà l’éducation et à l’information tient les communautésimperméables aux nouvelles valeurs qu’apportent les droits de l’hommes et l’évolution des mœurs.

En ce sens, il serait opportun d’établir une synergie entre l’Etat et les acteurs de la société civile afin d’implémenter des activitésvisant à former, informer les communautés sur les droits humains, particulièrement ceux des femmes et des enfants ; concernant la pratique « Alantran » il est temps que l’Etat Haïtien rende fonctionnelle la Commission Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes (CNLTP). Aussi, l’apport des ONGs et des Organismes Internationaux est important en termesd’expertise et de financement de projets et de plaidoyers pour mettre fin non seulement au phénomène Alantran, mais également pour combattre la traite des personnes sur toute l’étendue du territoire.

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COMMENT DEVIENT T-ON AVOCAT OU AVOCATE EN HAITI ?

La profession d’avocat est régie par le Décret du 29 Mars 1979.  En son article 1er ce décret stipule : « le titre d’avocat est attribué au licencié en droit assermenté, inscrit au Tableau d’un Ordre ou sur la liste des stagiaires d’un barreau de la République». Dans ce premier article sont énoncés les différentes conditions qu’un professionnel doit satisfaire pour bénéficier du titre d’avocat. Ainsi, nous allons décortiquer ce Décret afin de faire ressortir les différentes étapes qui ouvrent la porte à cette prestigieuse profession.

  1. Licence en droit.

D’entrée de jeu, l’article énonce : « le titre d’avocat est attribué au licencié en droit … ». Donc le premier pas à faire pour devenir avocat ou avocate c’est d’obtenir une licence en droit. Ce qui sous-tend que celui/celle qui rêve de devenir avocat/avocate, doit d’abord être admis à une faculté de droit. Cette admission peut être obtenue soit d’une une faculté publique ou privée, ainsi que d’une faculté étrangère (art6.).

En plus, il ne suffit pas d’être admis à une faculté de Droit, il faut aussi avoir complété les études en droit, études qui seront consacrées par une licence. La durée des études peut varier d’un pays à l’autre. Par exemple en France, les études en droit durent 3 ans au niveau licence. Mais pour nous en Haïti, il faut avoir passé 4 années d’études pour prétendre obtenir une licence. Dans le cas Haïtien, après les 4 années, l’étudiant doit soumettre un travail de sortie, appelé mémoire, qui sera sanctionné par un jury de 3 membres (1 Président du Jury, 1 Lecteur critique et 1 Directeur de mémoire). Une fois le mémoire présenté, donc la licence obtenue, on peut passer à l’étape suivante. L’admission à l’Ecole du Barreau.

2. Admission à l’Ecole du Barreau.

Si l’on revient à l’article premier, il est mentionné après « licencié en droit », « Assermenté ». Est assermenté (e), celui ou celle qui prête serment. Dans le cadre de la profession d’avocat, quelles sont les conditions pour prêter serment ? En fait la prestation de serment est l’aboutissement d’un long processus. La personne une fois licenciée, va s’inscrire au concours d’entrée à l’Ecole du barreau. Vu les retards dans l’obtention de la licence en Haïti, il est permis de s’inscrire avec le procès-verbal de soutenance.

Dans le Décret du 29 Mars 1979, il n’est pas mentionné l’obligation de passer par l’Ecole du Barreau pour devenir avocat. En effet, l’article 6 avance ce qui suit : « Pour être admis à la prestation de serment, le licencié en droit présentera au bâtonnier une requête accompagnée des pièces suivantes :

  • Son diplôme de licencié en droit ou un certificat émané du Rectorat de l’Université d’Etat d’Haïti, accordant l’équivalence à un diplôme obtenu d’une faculté de droit étrangère.
  • Son acte de naissance ;
  • Un certificat de bonne vie et mœurs ».

Les conditions d’admission à un Barreau de la République sont laissées à la discrétion de l’Ordre en question. Comme le dit l’article 9 du Décret, « l’Ordre est maitre de son tableau ». Donc le conseil de l’Ordre dans une juridiction peut ajouter d’autres critères jugés nécessaires pour devenir membre dans le respect de la Loi. Ainsi, la plupart des Barreaux ont institué des centres de formation avec pour mission d’outiller les candidats à la technique et au raisonnement juridique. D’où la création de l’Ecole du Barreau.

Concernant le Barreau de Port au Prince, le postulant subit un concours en deux phases : l’une orale dont l’objectif est de jauger les capacités langagières du candidat, la logique et la cohérence dans sa réflexion ; l’autre écrite, dont seuls ceux qui ont réussi l’orale sont appelés à subir, vise à tester les connaissances de la technique juridique chez les postulants, ainsi que la maitrise de la grammaire.

Ayant passé ces deux tests, le postulant accède au rang d’élève-avocat, où il va passer 6 mois à l’Ecole du Barreau pour approfondir des matières déjà étudiées à la Faculté. Mais cette fois, cette formation est plus pratique et introduit l’élève-avocat à la réalité du monde de la basoche. Après la formation, l’élève-avocat subit un dernier examen couvrant la plupart des matières étudiées. Seuls les élève-avocats ayant réussi cette dernière épreuve seront habilités à prêter serment.

  • Le stage :

L’Article 21 du Décret du 29 Mars, réglementant l’exercice de la profession d’avocat, indique : « l’admission au stage est de droit, le serment une fois prêté. Le récipiendaire est inscrit d’après la date de son admission sur la liste des stagiaires qui est publiée chaque année. Il reçoit une carte d’identité professionnelle indiquant son statut et ses obligations ».

La période de stage est cruciale dans l’accession au titre d’avocat. L’avocat-stagiaire est soumis à un ensemble d’obligations (Art. 23 et 24) : participer à toutes les activités du barreau, se présenter tous les jours au barreau pour signer une liste de présence (Art 29), plaider dans les cas où il est commis d’office en compagnie d’avocats militants, faire preuve de discipline et d’assiduité. Normalement la durée du stage est de 2 années consécutives (Art.28), mais le Conseil de discipline peut, sur demande de l’intéressé et en fonction de sa performance, réduire son stage de 1 an (Art.26).

  • Avocat

Une fois le stage de 2 ans terminé (ou la réduction de stage de 1 an obtenue) l’avocat stagiaire peut solliciter son inscription au Tableau des Avocats militants du barreau dans la juridiction où il a effectué son stage en remplissant les formalités administratives requises. À la suite de cette dernière étape, l’avocat-stagiaire obtient enfin le titre d’Avocat tant souhaité. A ce titre, l’article 5 dispose, pour exercer la profession d’avocat il faut : être haïtien ; être majeur ; être détenteur d’une licence ; être inscrit au tableau de l’Ordre d’une juridiction ; jouir de ses droits civils et politiques.

En somme le parcours pour devenir avocat s’échelonne sur environ 7 ans (4 années ou 3 années d’études à une faculté de droit ; 1 an au moins pour préparer son mémoire de sortie et obtenir sa licence ; 6 mois à l’Ecole du Barreau ; 1 à 2 ans comme avocat stagiaire). Il faut dire que cet article suit le parcours établi par le Barreau de Port-au-Prince. Comme chaque Barreau est autonome (Art.4), les procédures pour devenir avocat peuvent varier d’un barreau à un autre.

La détention préventive prolongée en Haïti, un problème de management.

Selon un rapport de la MINUSTAH (Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti), sur les 8 572 personnes actuellement emprisonnées en Haïti, 6 170 sont en détention provisoire. À Port-au-Prince, où se trouvent plus de 40% de la population carcérale d’Haïti, le taux de détention préventive est encore plus élevé, soit à 90,48[1]%. Du point de vue des standards minimaux, l’espace vital d’un détenu est en moyenne de 4,5 m2. Mais en Haïti, cet espace se limite à 0,5 m2 selon l’étude World Prison (2016).

Cette situation constitue une violation constante du principe de la présomption d’innocence énoncé dans plusieurs instruments relatifs aux droits de l’homme, notamment la Convention américaine relative aux droits de l’homme ou «Pacte de San José Costa Rica» ratifiée par Haïti depuis le 18 août 1979 et stipulant dans ses articles 7.3: «Nul ne sera l’objet d’une arrestation ou d’une peine d’emprisonnement arbitraire» et 8.2: «toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit d’être présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie conformément à la loi».

Dans le même esprit, les “Principes et bonnes pratiques pour la protection des personnes privées de liberté dans les Amériques” adoptés par la Commission Interaméricaine des Droits de l’homme (CIDH) le 13 mars 2008 énoncent dans le principe V que: “… les personnes privées de liberté ont le droit d’être entendues et jugées avec les garanties nécessaires et dans un délai raisonnable par un juge, une autorité ou un autre fonctionnaire habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires, ou d’être libérées sans préjudice de la poursuite de la procédure ... “

En dépit du fait que la constitution haïtienne, dans son article 276-2, reconnaît l’intégration des normes internationales ratifiées par Haïti dans le droit positif haïtien (traités ou accords internationaux, une fois sanctionnés et ratifiés sous les formes prévues par la constitution, font partie du Législation du pays et abrogation de toutes les lois qui leur sont contraires), l’État haïtien tarde toujours à appliquer régulièrement les normes internationales, en particulier celles relatives aux droits de la personne humaine.

En fait, les données existantes montrent qu’Haïti a le plus faible nombre de détenus par habitant dans les grandes îles des Caraïbes (80 détenus pour 100 000 habitants, contrairement à la République dominicaine qui compte 213 détenus pour 100 000 habitants). Mais cela n’empêche pas Haïti de prendre la tête en termes de détention arbitraire (67%) devant la République dominicaine (60%), et de la Jamaïque, où ce taux est de 27%. Haïti présente également le taux d’occupation le plus élevé (pourcentage de détenus par cellule) de la région (454,4%), contre 88,9% à Trinité-et-Tobago ou en Jamaïque (88,8%)[2].

Malgré les diverses politiques pénales mises en avant par les administrations successives, la question de la détention prolongée demeure dans toute sa cruauté. Entre promesses non tenues et silence total sur les personnes en détention arbitraire, l’État haïtien s’érige en véritable bourreau des citoyens perdus dans l’univers carcéral, où des criminels condamnés pour crimes notoires côtoient des mineurs arrêtés pour de simples infractions correctionnelles dont les dossiers sont perdus dans le système.

Si les acteurs du système judiciaire mettent généralement en avant le manque de moyen pour justifier la détention de citoyens au-delà des délais légaux, nous estimons pour notre part que ce phénomène relève surtout d’un problème de management. Parmi les causes de la détention préventive prolongée nous pouvons citer :

– Le non-respect des délais légaux par le juge d’instruction et les procureurs.

– L’ignorance ou le mépris des instruments internationaux visant à garantir les droits de la personne.

– Le manque de formation de certains acteurs (magistrats, secrétaires, police judiciaire, employés).

– Base de données non numérisée (utilisation de papier)

– Absence de mécanisme de contrôle et de redevabilité au sein du système judiciaire.

– Instabilité dans la fonction du ministère public.

– lourdeur administrative

– Corruption et impunité.

Toutefois, depuis 2018, on constate une certaine évolution dans la gestion des dossiers des personnes en détention préventive prolongée. La concertation entre le Parquet de Port-au-Prince, le Décanat du Tribunal de Première Instance de ladite juridiction appuyés par le Barreau de Port-au-Prince à travers ses programmes d’assistance légale.

On peut également citer l’apport des institutions internationales et des organismes internationaux : la MINUJUSTH (Mission des Nations Unies pour l’appui à la justice en Haïti, anciennement MINUSTAH) qui a lancé plusieurs programmes d’assistance juridique en collaboration avec divers barreaux du pays, Avocats Sans Frontière Canada (ASFC) et l’USAID qui participent activement dans le financement d’organismes étatiques et de certaines ONGs locales. Parmi ces dernières soulignons les efforts de IMED (Institut mobile d’éducation démocratique), qui fournit une assistance juridique au centre de rééducation pour enfants en conflit avec la loi (CERMICOL), ainsi que le Bureau des Droits Humains en Haïti (BDHH) qui appuie surtout les femmes en prison à Cabaret.

Malgré ces initiatives louables, le problème de la détention préventive prolongée continue d’avilir le système judiciaire haïtien. Pour changer cette situation, il serait important d’améliorer l’administration du système (en particulier le parquet, le tribunal et la prison), de mettre en place un mécanisme de communication efficace et d’introduire mécanisme de redevabilité à chaque niveau afin de forcer chaque acteur à respecter ses obligations. Il faut également Identifier les goulots d’étranglement : les points de blocage et leurs causes ; Faire un inventaire physique des fichiers et les numériser.

En plus, il serait souhaitable de réaliser des séances de sensibilisation et de formation des Juges d’instruction et des parquetiers afin que ces acteurs soient plus proactifs dans le traitement des dossiers. On pourrait même leur assigner un quota de dossiers à instruire chaque mois pour augmenter le nombre d’ordonnances et d’acte d’accusations. Aussi, le Tribunal pourrait Augmenter le nombre d’audience pour les détenus en prison sans jugement depuis plus d’une année.

Enfin, la question de la détention préventive prolongée est un indicateur de la place que la Justice Haïtienne, en particulier et la société Haïtienne en général, accorde à ces citoyens, surtout ceux dont les conditions socio-économiques sont précaires. Ce fléau vient sonder les soubassements de l’institution judiciaire en questionnant les valeurs d’équité, de gratuité, d’accessibilité et d’impartialité qui sont censé la caractériser. A l’issue de cette réflexion nous restons convaincus que quelle que soit l’infraction reprochée à un membre du corps social, ni le manque de moyen, ni des problèmes d’administration de la justice, rien ne saurait justifier le maintien d’un individu dans les liens au-delà des délais d’enquête et d’instruction sans jugement.

Melior JOSEPH

Avocat


[1] https://minustah.unmissions.org/d%C3%A9tention-pr%C3%A9ventive-prolong%C3%A9e-une-plaie-qui-gangr%C3%A8ne-l%E2%80%99appareil-judiciaire-ha%C3%AFtien

[2] www.prisonstudies.org/haiti

LA FIGURE DE L’AVOCAT AU CINEMA

Le cinéma a depuis toujours été fasciné par la figure de l’avocat. Soit pour critiquer ou pour honorer les avocats, ce qui se passe à la barre constitue une boite à idée pour les réalisateurs de film du monde entier. Cette fascination pour le métier d’avocat a donné naissance à toute une panoplie de scenarios avec comme figure principale, l’avocat ou l’avocate.

Parfois décrit comme le défenseur des plus faibles (de la veuve et de l’orphelin comme on dit), des fois portraituré comme cupide, sans scrupule ; ou bien comme opposant à l’oppression, ou défenseur des libertés ; parfois homme/femme politique ou représentant des banquiers de Wall Street, le rôle de l’avocat n’a jamais cessé d’intriguer tant les cinéastes que les amateurs de films à rebondissement (ou thriller en anglais).

Afin de témoigner de ce mariage parfait entre l’univers du droit et le monde du cinéma, l’équipe de la rédaction de BRAD a sélectionné 10 films dont le scenario porte sur l’environnement judiciaire, avec un lien Youtube où vous pouvez voir un petit aperçu (trailer). Certes il existe une pléiade de films relatifs à des procès et nous n’entendons pas tous les embrasser à travers un simple article. Mais cette sélection peut servir d’entrée en matière à ceux qui aiment voir l’avocat ou l’avocate comme principal personnage d’un film.

Voici notre sélection :

  1. To kill a mockingbird (1962) : Du silence et des ombres, en français.

L’avocat Atticus Finch défend un homme noir innocent du viol dont on l’accuse, mais il finit lui aussi par subir la violence aveugle de la haine et des préjugés. (voir aperçu sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=44TG_H_oY2E)

2. Les 12 hommes en colère : Le film Douze hommes en colère a été réalisé par Sidney Lumet et est sorti en 1957. C’est un drame judiciaire où un jury composé de douze hommes doit juger à l’unanimité de la culpabilité d’un jeune homme accusé du meurtre de son père (parricide). (https://www.youtube.com/watch?v=O2EmgMNbR7U )

3. Philadelphia :

Andrew Beckett est renvoyé par son cabinet après avoir été diagnostiqué avec le SIDA. Il choisit un avocat homophobe pour le défendre contre son employeur. https://www.youtube.com/watch?v=mIqXkwxzUB4

4. La Defense: Lincoln (The Lincoln Lawyer, Brad Furman, 2011)

Matthew McConaughey en avocat excentrique! Il interprète ici Mickey Haller, un avocat de la défense à Los Angeles qui a un style bien à lui (son bureau est la banquette arrière de sa Lincoln, d’où le titre) et qui décroche enfin sa première grande plaidoirie : défendre un riche playboy accusé d’avoir agressé violemment une femme.
Au fur et à mesure, il va découvrir de troublantes informations qui vont mettre au défi son éthique d’avocat… https://www.youtube.com/watch?v=UnVuM35fu_U

5. The Conspirator (Robert Redford, 2010)- Le Conspirateur

États-Unis, 1865. Suite à l’assassinat du président Abraham Lincoln, Mary Surratt est soupçonnée de faire partie du complot et est arrêtée. Elle est la seule femme parmi les suspects et risque la pendaison. Elle est défendue par un jeune avocat, Frederick Aiken. Au départ plutôt réticent et peu enclin à la croire, il finira par s’apercevoir que le destin de cette femme est décidé d’avance et fera tout pour la sauver – et défendre l’idée même de justice.
Un film de plaidoirie captivant.

(https://www.youtube.com/watch?v=0RJFDKY3T-c )

6. La faille (sortie en 2007)

Willy Beachum est un ambitieux procureur adjoint de Los Angeles (poste assimilé au Substitut du Commissaire du Gouvernement dans le système judiciaire haïtien). Avant de prendre de nouvelles fonctions au sein d’un important cabinet privé, il désire terminer sur un coup d’éclat. Aussi, lorsqu’il apprend qu’un nommé Ted Crawford a été arrêté pour avoir assassiné sa femme adultère, se saisit-il de l’affaire. Mais l’inspecteur Nunally le met en garde. En effet, le meurtrier, Ted Crawford, redoutable manipulateur, semble hors d’atteinte. (https://www.youtube.com/watch?v=g3pviR_dwXc)

7. The Judge (David Dobkin, 2014)- Le Juge

Alors qu’il retourne dans sa ville natale pour les funérailles de sa mère, un avocat brillant mais plein de cynisme découvre que son père, le juge de la ville, est accusé de meurtre. Il va devoir le défendre devant un procureur acharné, tout en faisant face au caractère difficile du patriarche, avec lequel il a toujours des relations difficiles.

Un procès haletant avec un casting de haut niveau : Robert Downey Jr. en avocat, Robert Duvall en père / juge accusé et Billy Bob Thornton en procureur décidé.

           (https://www.youtube.com/watch?v=KU3GVbrPiX0 )

8. Nuremberg (2000)

Sur le banc des accusés, 21 des plus hauts dignitaires nazis, parmi lesquels Hermann Göring, Rudolph Hess, Joachim von Ribbentrop et Wilhelm Keitel. Tous plaident non coupable. Pourtant, les “atrocités” commises sont immenses. Pour preuve, les films tournés à la libération des camps et qui, fait inédit, seront projetées au tribunal. Présentation des preuves à charge, confrontations, témoignages des bourreaux et des victimes se succèdent.

 https://www.youtube.com/watch?v=9YWGhkxcHXk (film complet)

9. L’avocat de la Terreur :

Communiste, anticolonialiste, d’extrême droite ? Quelle conviction guide Jacques Vergès ? A travers ce film documentaire, le réalisateur Barbet Schroeder mène l’enquête pour élucider le mystère que représente cet avocat français. (https://www.youtube.com/watch?v=DSAPxUu7YBk ) ;

10. Toute la vérité (2016) :

Un avocat se bat pour faire innocenter son client, un adolescent accusé du meurtre de son père. (https://www.youtube.com/watch?v=t0iotNI1rzg ).

Bien entendu cette sélection ne saurait prétendre à l’exhaustivité, mais nous avons fait en   sorte que les films sélectionnés couvrent une variété de sujets qui présentent divers pans de la réalité du monde judiciaire (Assise criminelle avec jury, procès sans jury, crime contre l’humanité, crime politique, discrimination racial ou sexuelle etc.).

Pour ceux qui ont un abonnement Netflix, certains des films sont disponibles sur cette plateforme, mais pour la plupart le paiement en ligne y donnera accès. Il est possible de trouver quelques-uns en accès libres sur YOUTUBE.

Vous êtes avocats, juges, étudiants en droit ou simplement fan des films judiciaires, cette sélection vous offre un profil de l’avocat dressé par les meilleurs cinéastes du monde. L’Equipe de BRAD espère que cette compilation aura fait vos délices. Dans un prochain article nous présenterons les séries télévisées se rapportant au métier du Droit.

L’AVOCAT (suite et fin)

L’avocat est un praticien du droit. Il est un conseiller, un négociateur, un rédacteur d’actes. Ses conseils peuvent porter sur toute matière juridique, dans tous les domaines de la vie civile.

L’avocat est aussi un auxiliaire de justice ; c’est un défenseur qui assiste, représente, rédige et établit les actes de procédure et plaide au procès.

Sa tâche consiste à assurer le respect de l’exercice des droits de la personne qu’il défend, afin de créer les conditions d’un procès équitable.

L’organisation de la profession d’avocat

Les avocats sont placés sur un pied d’égalité. La robe est le symbole de cette égalité, qui se veut aussi celle des justiciables. Le titre d’avocat est protégé. L’appellation officielle est « avocat au barreau de…. ».

Les avocats sont regroupés en barreaux. Il y a, en principe, un barreau près de chaque tribunal de grande (première) instance.

Chaque barreau est administré par un conseil de l’ordre élu pour deux ans ; le conseil de l’ordre est représenté par un bâtonnier élu. Le bâtonnier dispose d’un pouvoir d’arbitrage.

Le conseil de l’ordre a pour attribution de traiter toutes les questions intéressant l’exercice de la profession, de veiller au respect des règles professionnelles et, le cas échéant, de sanctionner. 

Le conseil de l’ordre protège et défend les intérêts collectifs de la profession, et intervient sur les questions qui intéressent la justice et les justiciables.  

Les obligations professionnelles de l’avocat

Les obligations de l’avocat sont, avant tout, celles de son serment. Il doit respecter scrupuleusement le secret professionnel et ne peut donc divulguer le contenu d’un dossier à des tiers, même si ce sont des parents ou des proches de son client ; il ne doit pas non plus en faire état auprès d’un confrère non concerné par le dossier.

L’avocat est libre d’accepter ou de refuser un dossier, sauf s’il est désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.

L’avocat commis d’office par le bâtonnier ne peut refuser son concours, sauf s’il se justifie par une excuse ou un empêchement. L’excuse peut reposer sur une question de conscience ou un désaccord sur la défense :

Un avocat qui prend en charge un dossier doit accomplir tous les actes nécessaires à la défense des intérets de son client et mener l’affaire à son terme .

L’avocat doit rendre compte de l’état de l’affaire à son client. Celui-ci peut demander des explications et obtenir la communication de tous les actes de juridictions ou de procédures faits en son nom.

Les rapports entre avocats

Les avocats communiquent librement entre eux. Ils peuvent écrire à la partie adverse, afin de lui faire connaitre la réclamation de leur client et lui demander le nom de son propre avocat. Cette lettre d’usage doit s’abstenir de toute présentation déloyale des faits et ne comporter aucune menace. Si la partie adverse n’a pas d’avocat, des contacts directs sont possibles, mais seulement en présence du client.

L’avocat est tenu de respecter le principe du contradictoire ; il doit donc communiquer à l’avocat adverse ou à l’adversaire en personne tous les documents qu’il envisage de verser au dossier destiné au tribunal. La non-communication de documents dont il serait fait état par la suite est une faute professionnelle.

Les relations courtoises, loyales et confraternelles qui existent et doivent exister entre avocats n’impliquent aucune connivence au détriment de leurs clients.

Les honoraires de l’avocat

L’avocat fixe le niveau de ses honoraires en fonction de sa notoriété, sa compétence, sa spécialisation, ses conditions d’exercice. Il informe le client des modalités de sa rémunération dès le début de la relation. La fixation des honoraires se fait d’un commun accord. Une convention d’honoraires écrite peut etre établie. Les honoraires sont fixés selon les usages de la profession, en fonction de la difficulté et du temps consacré à l’affaire, des frais exposés, de la notoriété de l’avocat, de son travail, de l’importance des intérets en cause et du résultat obtenu. La situation de fortune du client peut etre prise en compte.

L’avocat ne peut jamais convenir avec son client qu’il ne percevra aucuns honoraires en cas d’échec et un certain pourcentage en cas de succès : ce type de convention constitue une faute professionnelle. En revanche, des honoraires de résultat allant au-delà de la couverture de la rémunération proprement dite et tenant compte du sevice rendu au client peuvent etre prévus.

En cas de contestation d’honoraires et si aucune solution amiable ne peut etre trouvée entre l’avocat et son client, le client ou l’avocat adresse une demande de fixation d’honoraires au batonnier de l’ordre des avocats.

(Jean Lagadec, Nouveau guide pratique du droit)

La pension alimentaire, Une action visant à garantir l’intérêt supérieur de l’enfant.

Depuis près d’une décennie, les mères célibataires, séparées ou divorcées, vu leur difficulté à entretenir seules leurs enfants, intentent des actions en Pension Alimentaire contre les pères de ces derniers.

Allant du Ministère à la Condition Féminine et aux Droits de la Femme (MCFDF), en passant par les bureaux des droits humains, pour arriver aux cabinets d’avocats, des centaines de femmes haïtiennes ouvrent des dossiers en Pension alimentaire en vue de porter leurs ex-maris ou concubins à prendre leurs responsabilités face à leurs enfants. 

Cette multiplication des actions en pension alimentaire entraine une plus large diffusion des procédures légales à intenter en cette matière, tout en entrainant une implication accrue des hommes face à leurs obligations parentales.

C’est quoi la pension alimentaire ?

D’un pays à un autre l’appellation peut varier :  aux États-Unis, on la connait sous le nom de “child support” en anglais ; en France on parle de pension alimentaire ; et en Haïti (juridiquement) on la qualifie de recouvrement de créances d’aliments et couramment pension alimentaire. Mais quelle que soit l’appellation, le point commun entre tous les pays en la matière demeure l’intérêt supérieur de l’enfant et la prise en charge de ce dernier. 

Bref, la pension alimentaire couvre les besoins fondamentaux de l’enfant tels : la nourriture, l’éducation, la santé, le logement (dans certains cas), l’habillement, les loisirs,  etc. Mais généralement, La pension alimentaire prend le plus souvent la forme d’une somme d’argent versée tous les mois à ses enfants par le parent qui n’en a pas la garde.

Les enfants sont les principaux bénéficiaires des pensions alimentaires, même si ce sont rarement eux qui reçoivent directement le versement de la pension. La plupart du temps, c’est le parent a la garde des enfants qui reçoit la pension alimentaire de la part de l’autre parent, couramment appelé débiteur.

  Quels sont les critères retenus pour fixer le montant de la pension alimentaire ?

Deux critères doivent être retenus pour la fixation du montant de la pension alimentaire :Les besoins de l’enfant et les ressources du parent (Article 192 du code civil

  1. Les besoins de l’enfant: Ces besoins peuvent varier d’un enfant à un autre, mais concernent pour la plupart : la nourriture, l’éducation, les soins de santé, les loisirs et parfois le logement
  2. Les ressources du parent débiteur: Il faut évaluer les ressources financières du débiteur et les besoins de l’enfant.  Il n’est pas réaliste de demander un montant qui dépasse largement les moyens financiers du débiteur. Ce doit être proportionnel tout en tenant compte de la situation familiale, sociale, économique du débiteur.  

Comment résoudre un conflit en pension alimentaire ?

Deux voies sont à envisager : l’entente directe entre les parents ou la médiation et la voie contentieuse, caractérisée par une action en justice. 

La médiation consiste à instaurer un couloir de communication entre les deux parents afin de les porter à décider conjointement sur une prise en charge partagée des besoins de l’enfant. La solution assortie de la première démarche doit être soldée par un protocole d’accord. Dans ce cas, les parties discutent du montant de la pension, de la garde et des visites etc.  En cas d’échec des négociations, la voie est ouverte à la procédure judiciaire.

La seconde voie est dite contentieuse, elle est enclenchée par la saisine du Tribunal des référés.  Le juge des référés, s’il l’estime important, peut ordonner la comparution personnelle des parents pour décider sur la garde de l’enfant et la créance d’aliments à payer mensuellement comme le veut le décret du 14 septembre 1983 instituant et réglementant la procédure de recouvrement des créances d’aliments et celles relatives à la garde des enfants.

Quelles sont les sanctions prévues contre le débiteur qui ne paie pas la pension ?

Suivant les dispositions de l’article 3 du décret du 14 septembre 1983, si le débiteur laisse passer deux mois sans payer la pension alimentaire, il peut être pris de corps (arrêté) et ne sera libéré qu’après paiement du montant fixé préalablement par le Juge des Référés.

En conclusion, la pension alimentaire vise non à fournir des moyens pour la mère mais entend protéger l’enfant en cas de rupture du lien familial entre les parents. Elle est destinée aux enfants. C’est un moyen de conscientiser les parents à prendre leurs responsabilités envers leurs enfants.  L’élément clé de la pension alimentaire en Haïti est l’intérêt supérieur de l’enfant.

Uel Davidson OLIVIER

Avocat

davidsonolivier2012@gmail.com

L’avocat

L’avocat est un professionnel du droit, indépendant, qui conseille, assiste, représente et défend les personnes physiques et morales devant toutes les juridictions et administrations. En dépit du caractère libéral de sa profession, un avocat peut être le salarié d’un autre avocat ou d’une société d’avocats.

L’avocat prête serment dans les termes suivants : « Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ». Il doit faire preuve d’honneur, de loyauté, de délicatesse, de modération, de courtoisie, de désintéressement, de confraternité et de tact. Les manquements à ces principes essentiels constituent des fautes déontologiques qui peuvent entrainer une sanction disciplinaire.

L’avocat est lié par le secret professionnel général, absolu et illimité dans le temps. Les entretiens et les correspondances téléphonées ou écrites avec les clients sont confidentiels et inviolables, de même que le cabinet et les dossiers.

(Jean Lagadec, Nouveau guide pratique du droit)